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les pénalités prévues dans le Code du travail camerounais

Le Code du travail prévoit les règles à respecter notamment par l'employeur et le travailleur. Afin de s'assurer du respect de celles-ci, il y est également prévues des pénalités pour ceux qui y contreviendraient. Ces pénalités sont de divers ordres : amende, peine d'emprisonnement facultative et obligatoire, engagement de la responsabilité civile de l'employeur.

1)      Le Principe : l’amende

Article 166.- Sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 F.CFA, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, auteurs d’infractions aux dispositions des articles 3, 6, 10, 16 et 19 ci-dessus.

Ø  Ces articles concernent le non-respect de l’objet d’un syndicat, non enregistrement d’un syndicat, promouvoir un syndicat alors qu’on ne jouit pas de ses droits civiques, absence de local pour un syndicat, incitation d’un affilié à rompre son contrat de travail

 

Article 167.- Sont punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs :

- les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1, 51, 62, 64, 86, 87 alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et 3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.

- les auteurs de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités de membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ;

- l’usurpateur du titre de membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat ;

- les auteurs d’infractions aux dispositions du décret prévu à l’article 62 alinéa 1 ci-dessus.

- les auteurs d’infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l’objet d’un décret d’extension en matière de salaire, primes, indemnités et de tous avantages évaluables en espèces.

Ø  Les articles visés concernent le règlement intérieur, les formalités relatives aux contrats de travailleurs de nationalité étrangère, la délivrance du certificat de travail, l’occupation des tâcherons, le respect du salaire minimum interprofessionnel garanti, l’interdiction de certains travaux aux femmes et aux enfants, le repos hebdomadaire obligatoire, le droit aux congés payés et l’interdiction de leur compensation en argent, la fourniture de l’eau et des boissons non alcooliques, l’interdiction de la consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail, l’obligation d’organiser un service médical et sanitaire au profit de ses travailleurs, l’examen médical d’embauche et les examens médicaux périodiques, le placement des travailleurs, la déclaration d’établissement à l’inspection du travail, la fourniture à l’inspecteur du travail des données relatives à situation de la main-d’œuvre au sein de l’entreprise, qu’il emploie, la tenue du « registre d’employeur ».

Article 168.- Sont punis d’une amende de 20.000 à 1.500.000 FCFA :

- les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 26, 27 alinéa2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82 et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

- toute personne qui commet à l’égard d’un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

- toute personne qui se rend coupable de l’une des pratiques visées à l’article 4 alinéa 2 ci-dessus.

- toute personne qui porte atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.

- toute personne qui contraint un travailleur à s’embaucher contre son gré ou qui l’empêche de s’embaucher, de se rendre à son travail et, d’une manière générale, de remplir les obligations imposées par son contrat.

- toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou contenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement à un autre travailleur.

- tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui porte sciemment sur le registre d’employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.

- toute personne qui exige ou accepte d’un travailleur une rémunération, quelconque à titre d’intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ou pour l’obtention d’un emploi ou le règlement d’un différend de travail quel qu’en soit l’objet.

Ø  Les articles visés concernent les entreprises de travail temporaire, les formalités propres à certains types de contrats de travail, le paiement du salaire, les retenues possibles sur les salaires, la durée du repos entre deux prestations des femmes et des enfants, l’interdiction dans l’industrie du travail de nuit pour les femmes et les enfants, la travailleuse enceinte.

Article 169.- Est puni d’une amende de l.000.000 à 2.000.000 F.CFA, toute personne qui s’oppose à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail.

2)      L’exception : l’emprisonnement en cas de récidive

  • La latitude du juge : la peine d’emprisonnement est facultative

Article 170.- (1) Des peines d’emprisonnement de six jours à six mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive dans les cas d’infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67, 68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci-dessus.

  • La peine d’emprisonnement est obligatoire

Article 170.- (2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l’auteur des infractions visées à l’article 168 alinéa 8 ci-dessus est l’un des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ou appartient au personnel de l’administration du travail et de la prévoyance sociale.

 3)      L’application du Code pénal

Article 171.- Les dispositions du Code pénal sont applicables :

- à ceux qui se rendent coupables d’actes de résistance, d’outrage et de violence contre les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail ;

- aux auteurs d’infractions aux prescriptions de l’article 2 alinéa 3 ci-dessus ;

- aux personnes qui usurpent les fonctions d’inspecteur du travail ou de médecin-inspecteur du travail.

 4)      Les amendes sont multipliées par le nombre de personnes touchées par l’infraction réprimée     

Article 172.- Les sanctions pécuniaires prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62, 64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus sont multipliées par le nombre de travailleurs touchés par l’infraction réprimée. 

5)      La responsabilité civile des chefs d’entreprise du fait de leurs préposés ou fondés de pouvoir

Article 173.- Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs et préposés.

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